Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'Office national des combattants et des victimes de guerre au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit. Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que le pupille ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il soit régulièrement scolarisé ou qu'il travaille et soit mis en situation de pourvoir à ses conditions d'existence. Le conseiller de tutelle propose à l'Office toute mesure qu'il juge utile dans l'intérêt de l'enfant. L'Office peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de l'un des parents, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille ou d'office. Si le conseil de famille estime qu'il y a lieu de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la désignation ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées par l'article L. 422-5 du présent code.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2023
Cartographie jurisprudentielle
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