Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 511-1 . Elles sont également applicables aux personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national en qualité d'otages.
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Cette aide générée porte sur Article L511-2 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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