Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt. Sauf opposition d'un ayant cause dans le délai d'un an suivant la publication de la décision du ministre, la mention " Mort en déportation " est apposée et, le cas échéant, l'acte de décès est rectifié.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031710593Cette aide générée porte sur Article L512-5 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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