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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le gouvernement dont relève ces armées, elle est assurée dans les conditions mentionnées aux articles L. 522-3 à L. 522-5 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre d'un accord avec le gouvernement du pays concerné. Les terrains ainsi concédés sont exonérés de toutes taxes et impositions.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
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