Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les avances et prêts consentis par l'Office à ses ressortissants sont assimilés à des créances de l'Etat. Ils rendent les pensions concédées en application du présent code passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031710463Cette aide générée porte sur Article L612-15 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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