Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à échanger entre eux, ainsi qu'avec les services gestionnaires de réseaux étrangers, toute information mentionnée à l'article R. 111-26 , lorsque la communication de ces informations est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031747373Cette aide générée porte sur Article R111-29 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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