Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016
Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-35, les informations de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale dont la confidentialité doit être préservée en application du premier alinéa de l'article L. 111-77 par les opérateurs gaziers mentionnés au même alinéa de cet article sont : 1° Les dispositions des contrats et protocoles ayant pour objet l'accès aux ouvrages ou installations, y compris celles fournissant des services auxiliaires, l'utilisation des stockages, le transit ou les achats conclus en vue de l'équilibrage des réseaux ainsi que les informations échangées pour la préparation et l'application de ces contrats et protocoles, relatives à l'identité des parties, aux prix des prestations, aux caractéristiques de la fourniture, à la durée et aux conditions d'évolution ou de reconduction des contrats et protocoles, aux pénalités et sanctions contractuelles ; 2° Les informations relatives aux quantités livrées issues des comptages, des mesures de pression en aval du poste de livraison, des mesures de débit, ou de toutes autres mesures physiques effectuées par l'opérateur gazier sur les ouvrages de raccordement ou les installations d'un utilisateur de ces ouvrages ou installations. Les obligations de confidentialité mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux informations transmises par les opérateurs gaziers qui exploitent des ouvrages ou installations à l'étranger.
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016
Cartographie jurisprudentielle
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