Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les opérateurs gaziers sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations agrégées issues de celles mentionnées à l'article R. 111-31 , lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à en rendre compte, à condition que ces informations ne permettent pas de reconstituer les données élémentaires utilisées et ne portent pas atteinte aux règles d'une concurrence loyale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031747383Cette aide générée porte sur Article R111-33 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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