Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
En cas de manquement grave d'un opérateur de réseau de transport à ses obligations, de nature à porter atteinte à la continuité du service et à la sécurité, le ministre chargé de l'énergie le met en demeure d'y remédier, au besoin en se dotant de moyens de substitution, et, le cas échéant, prend les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et assurer la continuité du service, dont la mesure de mise hors service temporaire prévue par le III de l'article R. 431-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031747469Cette aide générée porte sur Article R121-9 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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