Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sans préjudice des dispositions des articles R. 432-8 à R. 432-11 et R. 453-1 à R. 453-7 et sous réserve que les conditions économiques de rentabilité définies dans les cahiers des charges des concessions de distribution ou des règlements de service des régies soient réunies, un client final dont la consommation annuelle de gaz est inférieure à cinq millions de kilowattheures ne peut se raccorder qu'à un réseau de distribution.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031747479Cette aide générée porte sur Article R121-13 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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