Ajout : soumis aux dispositions des articles R. 612-1 à R. 612-5 du code
de
Suppression : solution
Ajout : la
Suppression : dans
Ajout : consommation
Suppression : un
Ajout : ainsi
Ajout : qu'aux dispositions suivantes : 1° Le
délai
Ajout : au terme duquel le consommateur peut saisir le Médiateur national
de
Ajout : l'énergie en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du présent code est fixé à
deux mois à compter de la
Suppression : réception
Ajout : date
de la réclamation
Ajout : écrite faite auprès de l'entreprise
du
Suppression : consommateur
Ajout : secteur
Suppression : par
Ajout : de
Ajout : l'énergie concernée ; 2° Le Médiateur national de l'énergie mentionne dans la notification de sa saisine prévue à l'article R. 612-2 du code de la consommation que la prescription des actions en matière civile et pénale prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-1 du présent code est suspendue ; 3° Lorsque
le
Suppression : fournisseur
Ajout : litige
Suppression : ou
Ajout : dont
Ajout : il est saisi n'entre pas dans son champ de compétence,
le
Suppression : gestionnaire
Ajout : Médiateur
Ajout : national
de
Suppression : réseau
Ajout : l'énergie
Ajout : informe le consommateur du rejet
de
Suppression : distribution
Ajout : sa demande de médiation et lui indique
, le
Suppression : consommateur
Ajout : cas
Suppression : dispose
Ajout : échéant,
Suppression : d'un
Ajout : dans
Ajout : le
délai
Ajout : prévu à l'article L. 612-2 du code
de
Suppression : deux
Ajout : la
Suppression : mois
Ajout : consommation,
Suppression : pour
Ajout : l'autorité
Suppression : saisir
Ajout : administrative
Ajout : à laquelle il transmet sa saisine en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre
le
Suppression : médiateur
Ajout : public
Ajout : et l'administration ; 4° Le Médiateur
national de l'énergie
Ajout : peut demander aux parties de produire leurs observations et de formuler leur proposition de solution dans le délai qu'il fixe
.
Ajout : Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ; 5° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-1 du présent code, le Médiateur national de l'énergie formule sa recommandation dans le délai de quatre-vingt-dix jours, éventuellement prolongé, fixé à l'article R. 612-5 du code de la consommation.