Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées. Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées. Les observations qui auraient été produites pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiquées aux parties.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031747671Cette aide générée porte sur Article R134-13 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.