Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
En cas de mise en demeure, le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R. 134-30 ne peut notifier à la personne concernée les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions que si l'abus, l'entrave ou le manquement persiste au-delà du délai fixé par cette mise en demeure. La notification des griefs mentionne les sanctions éventuellement encourues et le délai pendant lequel la personne concernée par cette notification peut consulter le dossier et présenter des observations écrites. Après la notification des griefs, le membre du comité désigné en application de l'article R. 134-30 transmet l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ainsi que cette notification au président du comité de règlement des différends et des sanctions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000031747717Cette aide générée porte sur Article R134-32 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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