Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pour chaque affaire qui lui a été transmise, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie qui n'ont pas connu de la procédure antérieurement. Ce rapporteur instruit l'affaire dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 134-10 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031747721Cette aide générée porte sur Article R134-34 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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