Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les procès-verbaux prévus aux articles L. 135-3 à L. 135-11 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception. Les procès-verbaux constatant un manquement conformément à l'article L. 135-12 , établis par des agents de la Commission de régulation de l'énergie, sont communiqués au président du comité de règlement des différends et des sanctions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031747739Cette aide générée porte sur Article R135-5 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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