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Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 2 %
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Un titre portant mention de l'habilitation prévue à l'article R. 142-15, ainsi que de la durée et du champ géographique de sa validité, est délivré par le ministre compétent aux agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé à la cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de celle-ci. Des modèles de titres d'habilitation sont établis par le ministre chargé de l'énergie. -