Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'établissement, désignés respectivement par les ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, du budget et de la recherche, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont quatre sont désignées par le ministre chargé de l'énergie, trois par le ministre chargé de l'industrie et trois par le ministre chargé de la recherche, sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les représentants des salariés sont élus conformément aux dispositions de l'article R. 144-5 . La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000031747857Cette aide générée porte sur Article R144-4 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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