Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
En cas de défaillance du délégataire, au sens de l'article R. 221-5, ou du délégué, au sens de l'article L. 333-1, les obligations individuelles définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant. Lorsqu'il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l'obligation individuelle revient au délégant et le délégataire n'est plus considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour cette obligation individuelle. Le ministre chargé de l'énergie est informé par les parties de la fin du contrat de délégation d'obligation dans un délai d'un mois.
Cartographie jurisprudentielle
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