Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article R. 221-14 . Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile : 1° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ; 2° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ; 3° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000031748005Cette aide générée porte sur Article R221-23 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.