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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 juin 2020
Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés aux b à d de l'article L. 221-7 ne peut excéder 200 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 .