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Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025
Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 221-7 ne peut excéder : 1° 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 ; 2° 357 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période ; 3° 500 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la sixième période.