Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre : 1° La liste des personnes auxquelles il a délivré des certificats d'économies d'énergie ainsi que le nombre de certificats délivrés à chacune d'entre elles, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ; 2° Les arrêtés pris en application de l'article R. 221-12 ; 3° A l'expiration de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 , la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément à l'article R. 221-13 .
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
Cartographie jurisprudentielle
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