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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 221-7 à R. 221-11 , le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie, qui peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale au plafond fixé à l'article L. 222-2 , établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions du présent article, celles établies d'office par le ministre chargé de l'énergie font foi.
Nouvelle version :
En cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. Suppression : 221-7
Ajout : 221-6-1
à R. 221-11 , le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie
Suppression : ,
Suppression : qui peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale au plafond fixé à l'article L. 222-2 ,
établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions du présent article, celles établies d'office par le ministre chargé de l'énergie font foi.