Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Pour chaque opération d'économies d'énergie de l'échantillon mentionné à l'article R. 222-7, le ministre chargé de l'énergie établit le volume de certificats d'économies d'énergie correspondant. Si le ministre ne constate aucun manquement dans les éléments nécessaires à l'établissement de ce volume et si le volume de certificats d'économies d'énergie qu'il établit n'est pas inférieur à celui qui a été demandé ou attribué, le volume de certificats d'économies d'énergie demandés ou délivrés pour l'opération est confirmé. Dans tous les autres cas, il est ramené à zéro. Si le demandeur de certificats d'économies d'énergie ou le premier détenteur des certificats d'économies d'énergie ne transmet pas toutes les pièces mentionnées à l'article R. 222-7 dans le délai imparti, le volume de certificats d'économies d'énergie demandé ou attribué pour l'opération concernée est également ramené à zéro. La conformité de l'échantillon s'apprécie à partir de la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie demandés ou délivrés de chacune de ses opérations, établis conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article. L'échantillon est réputé conforme si le rapport entre la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie établis pour les opérations de l'échantillon et la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie demandés ou délivrés pour les mêmes opérations est supérieur à 95 %.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.