Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Par dérogation aux articles D. 233-11 et D. 233-12 : 1° Lorsque l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II porte sur l'efficacité énergétique des réseaux d'électricité ou des infrastructures de gaz exploités par le gestionnaire, la réalisation de cet audit tient lieu d'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique ; 2° Lorsque le gestionnaire d'infrastructures bénéficie d'un certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 / Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente délivré par un organisme de certification, répondant aux conditions mentionnées à l'article D. 233-4 et dont le périmètre d'activités couvertes par le système de management de l'énergie certifié intègre les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, cette certification tient lieu d'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2026
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article D233-13 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.