Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les contrats d'exploitation de chauffage qui comportent une clause de garantie totale des équipements, conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 comportent, en sus des clauses mentionnées aux articles R. 241-3 et R. 241-4 , la clause suivante : " Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant toute la durée d'exécution du marché sont à la charge de l'exploitant. En conséquence, celui-ci s'engage à faire seul et intégralement son affaire de la maintenance en parfait état de service des installations. "
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031748115Cette aide générée porte sur Article R241-5 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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