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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2016 au 24 mai 2019
Version en vigueur du 24 mai 2019 au 1 juillet 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Tout immeuble collectif Suppression : équipé d'un chauffage commun à Suppression : tout
Ajout : usage
Ajout : d'habitation
ou
Suppression : partie
Ajout : à
Suppression : des
Ajout : usage
Suppression : locaux
Ajout : professionnel
Suppression : occupés
Ajout : et
Suppression : à
Ajout : d'habitation
Suppression : titre
Ajout : pourvu
Suppression : privatif
Ajout : d'une
Suppression : et
Ajout : installation
Suppression : fournissant
Ajout : centrale
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : chacun
Ajout : chauffage
Suppression : de
Ajout : ou
Suppression : ces
Ajout : alimenté
Suppression : locaux
Ajout : par
Suppression : une
Ajout : un
Suppression : quantité
Ajout : réseau
de chaleur
Suppression : réglable par l'occupant
est muni
Suppression : d'appareils
de
Suppression : mesure
Ajout : compteurs
Ajout : individuels d'énergie thermique
permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.
Ajout : II.-
Les
Suppression : relevés
Ajout : dispositions
Ajout : du I ne sont pas applicables : 1° Aux logements foyers ; 2° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés
de
Suppression : ces
Ajout : l'énergie
Suppression : appareils
Ajout : et
Suppression : doivent
Ajout : de
Suppression : pouvoir
Ajout : la
Suppression : être
Ajout : construction,
Suppression : effectués
Ajout : il
Suppression : sans
Ajout : est
Suppression : qu'il
Ajout : techniquement
Suppression : soit
Ajout : impossible
Suppression : besoin
Ajout : d'installer
Ajout : des compteurs individuels pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou
de
Suppression : pénétrer
Ajout : poser
Ajout : un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ; 3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction ; 4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de compteurs individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation. III.-Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II,
dans
Ajout : lesquels l'installation de compteurs individuels d'énergie thermique ne serait pas techniquement possible, ou entraînerait des coûts excessifs au regard des économies d'énergie attendues, des répartiteurs de frais de chauffage sont installés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ; 2° Aux immeubles dont
les
Suppression : locaux
Ajout : valeurs
Suppression : privatifs
Ajout : de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction ; 3° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de répartiteurs de frais de chauffage se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées
.
Ajout : Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note expose, le cas échéant, la méthode alternative employée pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement. Elle est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation. IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas d'impossibilité mentionnés au 2° du II et au 1° du III, le contenu de la note établie, en application des derniers alinéas du II et du III, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic. Le même arrêté précise les méthodes alternatives susceptibles d'être employées pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement, lorsqu'il n'est pas possible techniquement de munir l'immeuble de compteurs individuels ni de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait un coût excessif au regard des économies attendues.