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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2016 au 24 mai 2019
Version en vigueur du 24 mai 2019 au 1 juillet 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions de l'article R. 241-7 ne sont pas applicables : 1° Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ; 2° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ; 3° Aux immeubles dont l'individualisation des frais de chauffage entraînerait un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les cas d'impossibilité mentionnés au 2°.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : I-Tout
Suppression : dispositions
Ajout : immeuble
Ajout : collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale
de
Suppression : l'article
Ajout : froid
Suppression : R
Ajout : ou alimenté par un réseau de froid est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de refroidissement collectif
.
Suppression : 241-7
Ajout : II.-Les
Ajout : dispositions du I
ne sont pas applicables : 1° Aux
Suppression : établissements d'hôtellerie et aux
Ajout : logements
Suppression : logements-foyers
Ajout : foyers
; 2° Aux immeubles
Ajout : collectifs
dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer
Suppression : la
Ajout : le
Suppression : chaleur
Ajout : froid
Suppression : consommée
Ajout : consommé
par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de
Suppression : moduler
Ajout : réguler
Suppression : la
Ajout : le
Suppression : chaleur
Ajout : refroidissement
Suppression : fournie
Ajout : fourni
par
Ajout : la centrale de froid ou
le
Suppression : chauffage
Ajout : réseau
Ajout : de froid
collectif ; 3° Aux immeubles dont
Suppression : l'individualisation
Ajout : les
Ajout : valeurs de consommation en froid sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint
des
Ajout : ministres chargés de l'énergie et de la construction. 4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'installation d'appareils de mesure permettant d'individualiser les
frais de
Suppression : chauffage
Ajout : refroidissement
Suppression : entraînerait
Ajout : collectif
Ajout : se révèle techniquement impossible ou entraîne
un coût excessif
Suppression : résultant
Ajout : au
Ajout : regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire
de
Suppression : la
Ajout : l'immeuble
Suppression : nécessité
Ajout : ou,
Ajout : le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant
de
Suppression : modifier
Ajout : cette
Suppression : l'ensemble
Ajout : impossibilité
Ajout : ou
de
Suppression : l'installation
Ajout : ce
Ajout : coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques d'information,
de
Suppression : chauffage
Ajout : suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L
.
Ajout : 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation. III.-
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les
Ajout : modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les
cas d'impossibilité mentionnés au 2°
Ajout : du II, et le contenu de la note établie, en application du 4° du II, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic