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Ajout · Suppression
Les dispositions de l'article R. 241-7 ne sont pas applicables : 1° Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ; 2° Aux immeubles Suppression : collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001 ; 3° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément Suppression : ; 4° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossibleAjout : ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler Suppression : significativement la chaleur fournie Suppression : ; 5° Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par Suppression : des équipements fixes deAjout : le chauffage Suppression : dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants
Ajout : collectif
;
Suppression : 6
Ajout : 3
° Aux immeubles
Suppression : collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001
dont
Suppression : la
Ajout : l'individualisation
Suppression : consommation
Ajout : des
Ajout : frais
de chauffage
Suppression : est inférieure à
Ajout : entraînerait
un
Suppression : seuil fixé par arrêté. Si cette condition n'est pas
Ajout : coût
Suppression : respectée
Ajout : excessif
Suppression : lors
Ajout : résultant
de la
Suppression : première détermination
Ajout : nécessité
de
Suppression : la consommation, seuls d'importants travaux
Ajout : modifier
Suppression : d'amélioration
Ajout : l'ensemble
de
Suppression : la performance énergétique peuvent justifier un nouvel examen du respect
Ajout : l'installation
de
Suppression : cette condition
Ajout : chauffage
. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
Suppression : définit
Ajout : précise
les cas d'impossibilité mentionnés
Suppression : aux 3° et 4° ainsi que le seuil prévu
au
Suppression : 6
Ajout : 2
°.
Suppression : Il précise également les modalités de répartition des frais de chauffage en application de l'article R. 241-13 ainsi que les modalités d'information des occupants.