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En application Suppression : deAjout : des Suppression : l'articleAjout : articles L. Suppression : 271-1Ajout : 271-2 Ajout : et L. 321-15-1 , après consultation des personnes intervenant sur les marchés de l'électricité et des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité selon les modalités qu'il détermine, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité définit les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation Ajout : par les opérateurs d'effacement sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement. Ces règles, accompagnées des résultats de la consultation, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. La décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie approuve les règles est publiée Suppression : avec ces dernières au Journal officiel de la République française. En outre, les règles approuvées sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur son site internet. Ces règles sont révisées dans les mêmes formes à l'initiative du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou à la demande du ministre chargé de l'énergie ou de la Commission de régulation de l'énergie. Elles prévoient les modalités selon lesquelles, pour l'exercice des missions définies à la présente section, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède aux contrôles nécessaires. Suppression : Celui-ciAjout : Les Suppression : peutAjout : règles Suppression : confierAjout : mentionnées Suppression : auxAjout : au Ajout : présent article précisent les informations pouvant être transmises par les gestionnaires de réseaux Ajout : publics de distribution d'électricité Suppression : ouAjout : au Suppression : àAjout : gestionnaire Suppression : desAjout : du Suppression : tiersAjout : réseau Suppression : présentantAjout : public Ajout : de transport d'électricité pour l'exercice de ses missions au titre du présent chapitre. Ces informations peuvent notamment être des Suppression : garantiesAjout : évaluations Suppression : d'indépendanceAjout : des Suppression : àAjout : volumes Suppression : l'égardAjout : d'effacement Ajout : réalisés sur des Suppression : opérateursAjout : sites Ajout : raccordés aux réseaux publics de distribution. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité valide les méthodes permettant d'évaluer le volume d'effacement Ajout : défini à l'article R. 271-5 et Ajout : les effets mentionnés à l'article R. 271-1 , selon des Suppression : fournisseursAjout : critères Suppression : d'électricitéAjout : objectifs, Suppression : l'exécutionAjout : transparents Ajout : et non discriminatoires. Les tiers qui proposent de Suppression : certainesAjout : telles Ajout : méthodes au gestionnaire du réseau public de Suppression : cesAjout : transport Suppression : missionsAjout : lui Ajout : transmettent toutes les données nécessaires à Suppression : l'exclusionAjout : l'évaluation de Suppression : laAjout : ces Suppression : certificationAjout : méthodes. Ajout : Si les données de comptage dont disposent les gestionnaires de réseaux publics d'électricité ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à l'évaluation précise des volumes d'effacementAjout : ou des effets mentionnées à l'article R.Ajout : 271-1, il peut être recouru à des méthodes fondées sur des données statistiques, dès lors que celles-ci permettent d'obtenir des résultats fiables. Les règles prévues au présent article définissent les modalités de tests, d'agrément et de contrôles de ces méthodes d'évaluation.