Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 30 mai 2016
Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter prévue à l'article L. 311-15 est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus à son encontre et qu'il a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
Version en vigueur depuis le 30 mai 2016
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.