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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 22 février 2016
Version en vigueur du 22 février 2016 au 20 août 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans un délai fixé par le cahier des charges, la Commission de régulation de l'énergie ouvre les dossiers de candidature à l'appel d'offres et vérifie qu'ils sont complets. Les dossiers incomplets ne sont pas instruits. La commission en informe les candidats concernés. La commission établit la liste des dossiers complets reçus dans les délais, ainsi que celle des dossiers incomplets. Elle transmet ces listes au ministre chargé de l'énergie. Ces listes ne sont pas publiques. Le ministre chargé de l'énergie fixe le délai imparti à la commission pour instruire les dossiers et lui transmettre une fiche d'instruction sur chaque offre mentionnant la note chiffrée établie par application des critères prévus au 2° de l'article R. 311-14 ainsi qu'un rapport de synthèse sur l'appel d'offres. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois, ni supérieur à six mois.
Nouvelle version :
Dans un délai fixé par le cahier des charges, la Commission de régulation de l'énergie ouvre les dossiers de candidature à l'appel d'offres et vérifie qu'ils sont complets. Les dossiers incomplets ne sont pas instruits.
Suppression :
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Suppression : commission en informe les candidats concernés. La
Ajout : remise
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Suppression : dossiers incomplets. Elle transmet ces listes au ministre chargé de l'énergie. Ces listes ne sont pas publiques. Le ministre chargé de l'énergie fixe le délai imparti à la commission pour instruire les dossiers
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Suppression : lui transmettre une fiche d'instruction sur chaque offre mentionnant
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Suppression : 311-14
Ajout : l'installation
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Suppression : qu'un
Ajout : les
Suppression : rapport
Ajout : conditions
de
Suppression : synthèse sur
l'appel d'offres.
Suppression : Ce délai ne peut être inférieur à deux mois, ni supérieur à six mois.