Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016
Le producteur d'une installation mentionnée au 1° de l'article L. 314-19 , figurant parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 , dont le contrat d'achat est arrivé à échéance et qui n'a pas déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, s'il souhaite bénéficier d'un contrat de rémunération, adresse à Electricité de France, dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4 , une demande assortie d'un engagement de réaliser un programme d'investissement sur l'installation. La prise d'effet du contrat est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 314-7 . Les caractéristiques de l'installation, les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 , le programme d'investissement ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont définis par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont notamment fondées sur des niveaux de coûts d'investissement et d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière à laquelle elle appartient. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible. Si le programme d'investissement n'est pas réalisé dans les conditions prévues, le contrat peut être suspendu ou résilié conformément aux dispositions de l'article R. 314-8 .
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
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