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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 29 mai 2016
Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté : 1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine ; 2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.
Nouvelle version :
Le Suppression : ministreAjout : producteurSuppression : chargéd'une
Ajout :
Ajout : installation mentionnée au second alinéa
de
Suppression : l'énergie
Ajout : l'article
Suppression : fixe
Ajout : L.
Suppression : par
Ajout : 314-19
Suppression : arrêté
Ajout : ,
Suppression : :
Ajout : figurant
Ajout : parmi les installations mentionnées aux
1°
Suppression : La
Ajout : à
Suppression : part
Ajout : 6°
de
Suppression : l'électricité
Ajout : l'article
Suppression : produite
Ajout : L.
Suppression : par
Ajout : 314-1
Suppression : une
Ajout : ,
Suppression : station
Ajout : dont
Suppression : de
Ajout : le
Suppression : transfert
Ajout : contrat
Suppression : d'énergie
Ajout : d'achat
Suppression : par
Ajout : est
Suppression : pompage
Ajout : arrivé à échéance et qui n'a pas déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération
,
Suppression : par
Ajout : s'il
Suppression : une
Ajout : souhaite
Suppression : installation
Ajout : bénéficier
Suppression : mixte
Ajout : d'un
Ajout : contrat
de
Suppression : production
Ajout : rémunération,
Suppression : d'électricité
Ajout : adresse
à
Suppression : partir
Ajout : Electricité
de
Suppression : biomasse
Ajout : France,
Ajout : dans les conditions définies aux articles R. 314-3
et
Ajout : R. 314-4, une demande assortie d'un engagement
de
Suppression : combustibles
Ajout : réaliser
Suppression : fossiles
Ajout : un
Suppression : ou
Ajout : programme
Suppression : par
Ajout : d'investissement
Suppression : une
Ajout : sur
Suppression : usine
Ajout : l'installation.
Suppression : d'incinération
Ajout : La
Suppression : d'ordures
Ajout : prise
Suppression : ménagères
Ajout : d'effet
Suppression : susceptible
Ajout : du
Ajout : contrat
de
Suppression : faire
Ajout : complément
Suppression : l'objet
Ajout : de
Ajout : rémunération est subordonnée à la fourniture par le producteur à Electricité
de
Suppression : garanties
Ajout : France
Suppression : d'origine
Ajout : de
Suppression : ;
Ajout : l'attestation
Suppression : 2°
Ajout : de
Ajout : conformité mentionnée à l'article R. 314-7.
Les
Suppression : technologies
Ajout : caractéristiques
Suppression : et
Ajout : de
Ajout : l'installation,
les
Suppression : critères
Ajout : conditions
Ajout : du complément
de
Suppression : performance
Ajout : rémunération
Suppression : des
Ajout : mentionnées
Suppression : processus
Ajout : aux
Suppression : de
Ajout : articles
Suppression : cogénération
Ajout : R.
Ajout : 314-33 à R. 314-42, le programme d'investissement
ainsi que les modalités de
Suppression : calcul
Ajout : sa
Suppression : permettant
Ajout : mise
Suppression : d'identifier
Ajout : en
Suppression : l'électricité
Ajout : œuvre
Suppression : produite
Ajout : sont
Ajout : définis
par
Suppression : ce
Ajout : celui
Suppression : moyen
Ajout : des arrêtés mentionnés à l'article R
.
Ajout : 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont notamment fondées sur des niveaux de coûts d'investissement et d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière à laquelle elle appartient. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible. Si le programme d'investissement n'est pas réalisé dans les conditions prévues, le contrat peut être suspendu ou résilié conformément aux dispositions de l'article R. 314-8.