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Le producteur d'une installation mentionnée au 2° de l'article L. 314-21 dont le contrat de complément de rémunération est arrivé à échéance et qui souhaite bénéficier d'un nouveau contrat adresse une demande de contrat de complément de rémunération à Electricité de France dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4Ajout : . La prise d'effet du contrat Suppression : de complément de rémunération est Suppression : subordonnée à la fourniture par le producteur à Electricité de France deAjout : fixée Suppression : l'attestationAjout : dans Suppression : deAjout : les Suppression : conformitéAjout : conditions Suppression : mentionnéeAjout : prévues à l'article R. 314-7Ajout : . Les caractéristiques de l'installation et les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 sont définies par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont adaptées aux conditions économiques de fonctionnement et basées sur des niveaux de coûts d'exploitation d'une installation amortie, performante et représentative de la filière à laquelle appartient l'installation. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.