Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le réseau public de transport d'électricité assure les fonctions d'interconnexion des réseaux publics de distribution entre eux et avec les principales installations de production et les fonctions d'interconnexion avec les réseaux de transport d'électricité des pays voisins. Le réseau public de transport permet également le raccordement, dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-6 , des consommateurs finals qui ne peuvent pas être alimentés par un réseau public de distribution.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031748467Cette aide générée porte sur Article R321-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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