Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Lorsque son réseau alimente un autre réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau en amont prend les mesures qui lui incombent pour que le gestionnaire du réseau en aval soit lui-même en mesure de remplir ses propres obligations.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031748529Cette aide générée porte sur Article D322-3 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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