Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Lorsque la conférence relative à la distribution d'électricité mentionnée au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales a été constituée, le gestionnaire du réseau lui transmet les résultats de l'évaluation consolidée et l'informe, dans des délais identiques aux délais prévus pour la transmission à l'autorité organisatrice, des actions qu'il a entreprises en application des dispositions de l'article D. 322-5
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031748537Cette aide générée porte sur Article D322-7 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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