Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. En vue de l'application des dispositions de l'article R. 323-18 , les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au pétitionnaire, dans les quinze jours de la notification, les noms et adresses de leurs occupants pourvus d'un titre régulier.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031748569Cette aide générée porte sur Article R323-8 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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