Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Dès sa réception, le préfet communique le dossier de l'enquête au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte. Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour l'institution de ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 323-8 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-12 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031748579Cette aide générée porte sur Article R323-13 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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