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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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