Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes sont tenus d'effectuer, à la demande des autorités mentionnées selon le cas au 1° ou au 2° de l'article R. 323-31 , toutes les mesures nécessaires à la vérification des ouvrages et de leurs conditions d'exploitation, de transmettre à ces autorités le résultat des mesures et de mettre à la disposition des agents désignés par ces autorités les moyens nécessaires pour leur permettre d'effectuer ces vérifications.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031748627Cette aide générée porte sur Article R323-32 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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