Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018
Les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qui sont sous tension et qui empruntent ou surplombent le domaine public ou des terrains privés, sont soumis aux dispositions suivantes. La construction des lignes électriques aériennes dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV est soumise à la procédure d'approbation d'ouvrage prévue aux articles R. 323-26 et R. 323-27. Le préfet peut refuser d'approuver le projet d'un tel ouvrage notamment si ce projet lui apparaît incompatible ou redondant avec les missions confiées aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité en application du livre III. Préalablement à sa décision, le préfet consulte, sur la base du dossier prévu à l'article R. 323-27, les gestionnaires des réseaux publics concernés, qui disposent d'un mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé donné. La création et la modification des ouvrages définis au premier alinéa, autres que les lignes aériennes mentionnées au deuxième alinéa et les lignes sous-marines, font l'objet d'un contrôle de conformité sur pièces et sur place, par un organisme agréé. L'exploitant des ouvrages tient les attestations délivrées par l'organisme agréé à disposition des autorités compétentes. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les prescriptions dont le respect fait l'objet du contrôle et les modalités de ce contrôle. La conception et l'exécution des ouvrages mentionnés au premier alinéa se conforment à l'arrêté mentionné à l'article R. 323-28. Ces ouvrages sont soumis aux dispositions relatives à l'exploitation mentionnées aux articles R. 323-33 à R. 323-35. L'exploitant signale tout accident sur ces ouvrages dans les conditions prévues à l'article R. 323-38. Leur déplacement s'opère suivant les règles définies à l'article R. 323-39. Ils sont soumis au contrôle des champs magnétiques défini aux articles R. 323-43 à R. 323-48. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les ouvrages qui ne sont pas soumis à tout ou partie des dispositions mentionnées au présent article en raison de la simplicité de leurs caractéristiques, de la modicité des risques présentés ou du fait qu'ils sont soumis à d'autres réglementations visant à réduire leurs risques.
Cartographie jurisprudentielle
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