Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics, le titulaire d'une autorisation de ligne directe et les propriétaires des ouvrages mentionnés aux articles R. 323-40 et R. 323-42 sont soumis aux dispositions des articles R. 323-43 à R. 323-47 pour les lignes électriques de niveau de tension supérieur à 50 kilovolts.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031748663Cette aide générée porte sur Article R323-48 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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