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Au sens et pour l'application du présent chapitre : 1° Ajout : Un acteur obligé est une personne soumise à l'obligation de capacité au sens du présent chapitre. Il s'agit de chaque fournisseur dont des clients sont situés sur le territoire de la France métropolitaine continentale, ainsi que des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes situées sur le territoire de la France métropolitaine continentale qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur, et des consommateurs finals auxquels l'obligation de capacité a été transférée, le cas échéant, en application de l'article L. 335-5 ; 2° Le " risque de défaillance " est le risque de rupture de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité en France métropolitaine continentale ; Suppression : 2Ajout : 3° Une " période de pointe " désigne les heures d'une année de livraison durant lesquelles le risque de défaillance est le plus élevé, en particulier celles durant lesquelles la consommation nationale est la plus élevée. La " période de pointe PP1 " est la période de pointe servant à calculer la puissance de référence des consommateurs ; la " période de pointe PP2 " est la période de pointe utilisée dans les méthodes de certification et de contrôle des capacitésAjout : et des interconnexions. Les périodes de pointe PP1 et PP2 sont déterminées de manière à ne pas s'écarter significativement du principe de non-discrimination entre la réduction du montant de l'obligation de capacité par une réduction de la consommation et la certification de capacité d'effacement. Suppression : 3Ajout : 4° Une " année de livraison " est une période de douze mois, pouvant ne pas coïncider avec l'année civile, incluant une période de pointe PP1 et une période de pointe PP2. Suppression : LaAjout : 5° Suppression : premièreAjout : Une Suppression : annéeAjout : capacité Ajout : correspond à une installation de Suppression : livraisonAjout : production Suppression : commenceAjout : ou Suppression : enAjout : à Suppression : 2016Ajout : un Suppression : etAjout : consommateur Suppression : couvreAjout : réalisant Suppression : lesAjout : des Suppression : périodesAjout : effacements, Suppression : deAjout : situé Suppression : pointeAjout : sur Ajout : le territoire de Suppression : l'hiverAjout : la Suppression : 2016-2017.Ajout : France Suppression : 4°Ajout : métropolitaine Suppression : UneAjout : continentale Suppression : "Ajout : ou Suppression : capacitéAjout : d'un Suppression : "Ajout : Etat Suppression : estAjout : participant Suppression : uneAjout : interconnecté, Suppression : capacitéAjout : dans Ajout : le cadre de Suppression : productionAjout : l'application Suppression : ouAjout : des Suppression : uneAjout : articles Suppression : capacitéAjout : R. Suppression : correspondantAjout : 335-10 à Suppression : l'effacement d'unAjout : R. Suppression : consommateuRAjout : 335-18. Suppression : L'installationAjout : Une Ajout : installation de production ou Suppression : leAjout : un consommateur Suppression : enAjout : réalisant Suppression : effacementAjout : des Ajout : effacements est Suppression : situéAjout : raccordé Suppression : enAjout : au Suppression : FranceAjout : réseau Suppression : métropolitaineAjout : public Suppression : continentaleAjout : de Suppression : etAjout : transport Ajout : d'électricité ou au réseau public de distribution dans l'Etat où est Suppression : raccordéAjout : situé cette installation ou ce consommateur, soit directement en bénéficiant d'un contrat d'accès au réseau, soit indirectement Suppression : par unAjout : lorsque Suppression : contratAjout : l'installation de Suppression : serviceAjout : production Suppression : deAjout : est Suppression : décompte,Ajout : raccordée Ajout : à l'installation intérieure d'un site lui-même raccordé directement au réseau public de transport Suppression : d'électricitéAjout : ou Ajout : de distribution dans l'Etat où est situé cette installation ou Ajout : ce consommateur et que cette installation intérieure est équipée d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire d'un de ces réseaux publics. L'installation de production ou le consommateur réalisant des effacements ne peut prétendre à la certification de capacité au Ajout : titre des volumes autoconsommés. 6° Une courbe de demande administrée, prenant en compte s'il y a lieu un coefficient d'abattement, est élaborée par le gestionnaire du réseau Suppression : publicAjout : de Ajout : transport français pour chaque appel d'offres réalisé au titre du dispositif de Suppression : distributionAjout : contractualisation pluriannuelle prévu à l'article R. Suppression : 5Ajout : 335-71. Elle est utilisée pour sélectionner les capacités lauréates du dispositif d'appel d'offres de contractualisation pluriannuelle. Elle permet également de déterminer le prix garanti dont bénéficient les éventuelles capacités lauréates. L'appel d'offres n'est organisé que si la courbe de demande administrée garantit que la sélection de lauréats s'accompagnerait d'un bénéfice économique pour la collectivité. 7° Suppression : L'"Ajout : Conformément Suppression : obligationAjout : à Ajout : l'article L. 335-1 , l'obligation de capacité Suppression : " désigne l'obligation, pour tout fournisseurAjout : dont des clients sont situés sur le territoire de la France métropolitaine continentale, de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité Suppression : conformément à l'article L. 335-1 en disposant, pour chaque année de livraison, de garanties de capacité valables pour cette année de livraisonSuppression : ,Ajout : . Suppression : dontAjout : Les Ajout : consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes situées sur le Ajout : territoire de la France métropolitaine continentale qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur ont également obligation de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité et sont de ce fait également soumis à l'obligation de capacité. Le montant Ajout : de l'obligation de capacité d'un acteur obligé est calculé en fonction Ajout : : -de la puissance de référence Ajout : des consommateurs et des gestionnaires de Suppression : sesAjout : réseaux Suppression : clientsAjout : pour Ajout : leurs pertes, pour lesquels l'acteur obligé est responsable de la couverture de l'obligation de capacité, conformément aux articles L. 335-1 et Ajout : L. 335-5 ; -d'un coefficient de sécurité tenant compte du risque de défaillance. Suppression : 6Ajout : 8° Ajout : Le prix garanti est le prix, permettant le calcul de la compensation devant être perçue, ou de la somme devant être restituée, pour une année de livraison donnée, par un lauréat de l'appel d'offres, comme prévu à l'article R. 335-80. 9° La " puissance de référence " d'un consommateur d'électricité est une puissance normative, fondée sur la consommation de ce consommateur durant la période de pointe PP1 et reflétant sa contribution au risque de défaillance pendant l'année de livraison considérée. Elle sert à calculer le montant de l'obligation de capacité des Suppression : fournisseursAjout : acteurs obligés. Suppression : 7Ajout : 10° Une Suppression : " garantie de capacité Suppression : " est un bien meuble incorporel, fongibleSuppression : , Suppression : échangeable et cessible, correspondant à une puissance unitaire normative, émis par le gestionnaire du réseau Suppression : public de transport Suppression : d'électricitéAjout : français, Suppression : etAjout : valable Suppression : délivréAjout : pour Ajout : une année de livraison donnée. Les garanties de capacité sont délivrées : -soit à un exploitant de capacité à la suite de la certification d'une capacité Suppression : etAjout : ; Suppression : valableAjout : -soit Suppression : pourAjout : au Suppression : uneAjout : gestionnaire Suppression : annéeAjout : du Ajout : réseau de Suppression : livraisonAjout : transport Suppression : donnéeAjout : français à la suite de la certification d'une interconnexion régulée ; -soit au gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire à la suite de la certification de cette interconnexion. Une garantie de capacité ne confère à son détenteur aucun droit d'accès à l'énergie produite par la capacité Suppression : ayantAjout : dans Suppression : donnéAjout : le Suppression : lieuAjout : cas Suppression : àAjout : de Suppression : saAjout : la Suppression : délivranceAjout : certification d'une capacité ou transitant sur l'interconnexion dans le cas de la certification d'une interconnexion. Suppression : 8Ajout : 11° Le Suppression : " contrat de certification Suppression : deAjout : d'une capacité Suppression : " est le contrat conclu par chaque exploitant de capacité avec le gestionnaire du réseau Suppression : public de transport Suppression : d'électricitéAjout : français en application de l'article L. 335-3Suppression : . Par ce contrat, l'exploitant s'engage sur Suppression : leAjout : la Suppression : caractèreAjout : disponibilité Suppression : effectifAjout : effective de sa capacité. Ajout : Conformément à cet engagement, le contrat de certification fixe le niveau de capacité certifié de la capacité concernée. Le Ajout : contrat de certification est indissociable de la capacité sur laquelle il porte. En particulier, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 335-5, si cette capacité est cédée à un autre exploitant, le contrat de certification ainsi que les engagements afférents sont intégralement transférés au nouvel exploitant. 12° Le contrat de certification d'une interconnexion dérogatoire est le contrat conclu par chaque gestionnaire d'interconnexion dérogatoire avec le gestionnaire du réseau de transport français. Par ce contrat, le gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire s'engage sur la disponibilité effective de son interconnexion. Conformément à cet engagement, le contrat de certification fixe le niveau de capacité certifié Ajout : de l'interconnexion dérogatoire concernée. Le contrat de certification est Ajout : indissociable de l'interconnexion sur laquelle il porte. En particulier, si cette interconnexion dérogatoire est cédée à un autre gestionnaire d'interconnexion, le Suppression : montantAjout : contrat de Suppression : garantiesAjout : certification Ajout : ainsi que les engagements afférents sont intégralement transférés au nouveau gestionnaire d'interconnexion de Ajout : l'interconnexion dérogatoire. 13° La déclaration de certification d'une interconnexion régulée est une déclaration signée par le gestionnaire du réseau de transport français par laquelle il s'engage unilatéralement sur la disponibilité effective de l'interconnexion. Conformément à cet engagement, la déclaration de certification fixe le niveau de capacité Suppression : émisAjout : certifié Ajout : de l'interconnexion régulée concernée. 14° Les Etats participants interconnectés sont : a) Les Etats membres de l'Union européenne dont le réseau électrique est relié par Ajout : une interconnexion au réseau électrique de la France métropolitaine continentale ; b) Les Etats non membres de l'Union européenne, dont le Ajout : réseau électrique est directement relié par une interconnexion au réseau électrique de la France métropolitaine continentale, et ayant mis en place un mécanisme de capacité, valorisant l'ensemble des contributions à leur sécurité d'approvisionnement, notamment les contributions de leurs interconnexions avec la France métropolitaine continentale, ou celles des capacités françaises. La liste de ces Etats est établie par arrêté du ministre chargé de l'énergie. 15° Le gestionnaire Ajout : du réseau de Ajout : transport français est le gestionnaire du réseau Ajout : public de transport Ajout : d'électricité de la France métropolitaine continentale. 16° Une interconnexion est une ligne de transport d'électricité qui traverse ou enjambe une frontière entre des Etats et Suppression : délivréAjout : qui Ajout : relie les réseaux de transport des Etats. Une interconnexion peut être régulée ou dérogatoire. 17° Une interconnexion régulée est une interconnexion ne bénéficiant pas, au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, d'une dérogation aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau de transport par ce règlement et la directive 2009/72/ CE. 18° Une interconnexion dérogatoire est une interconnexion bénéficiant, au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, d'une dérogation aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau de transport par ce règlement et la directive 2009/72/ CE. 19° Un mécanisme de capacité est un dispositif mis en place à Suppression : l'exploitantAjout : l'initiative Ajout : des pouvoirs publics, visant à garantir la disponibilité de capacités de production ou d'effacement afin de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité sur le territoire national. 20° Le mécanisme de capacité français est le dispositif de contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité régi par les articles L. 321-16 à L. 321-17 , L. 335-1 à L. 335-7 et R. 335-1 à D. 335-89. 21° Le niveau de capacité certifié d'une capacité Suppression : certifiéeAjout : ou d'une interconnexion dérogatoire ou régulée reflète, pour une année de livraison donnéeSuppression : . Il reflèteAjout : , la contribution de cette capacité Ajout : ou de cette interconnexion à la réduction du risque de défaillance pendant l'année de livraison. Il Suppression : tientAjout : est Suppression : compteAjout : calculé Suppression : notammentAjout : à Ajout : partir de la disponibilité prévisionnelle de Suppression : celle-ciAjout : la Ajout : capacité ou de l'interconnexion régulée ou dérogatoire durant la période de pointe PP2 de l'année de livraisonAjout : considérée et il figure dans le contrat de certification de la capacité ou de l'interconnexion dérogatoire, ou dans la déclaration de certification de l'interconnexion régulée. Le Ajout : montant des garanties de capacité émis par le gestionnaire du réseau de transport français, égal au niveau de capacité certifié, est délivré : -à l'exploitant ou à une personne mandatée par lui, à la suite de la conclusion du contrat de certification Suppression : estAjout : dans Suppression : indissociableAjout : le Ajout : cas de la Ajout : certification d'une capacité Ajout : ; -au gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire ou à une personne mandatée par lui, à la suite de la conclusion du contrat de certification d'une interconnexion dérogatoire ; -au gestionnaire du réseau de transport français lui-même à la suite de la conclusion du contrat de certification d'une interconnexion régulée. Le niveau de capacité certifié peut être modifié à la hausse ou à la baisse à la suite d'un rééquilibrage dans les conditions prévues aux articles R. 335-36 à R. 335-40 et R. 335-45. 22° La prise en compte des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France, lorsqu'elle est explicite, consiste : a) Soit à certifier une interconnexion régulée ; b) Soit à certifier une interconnexion dérogatoire ; c) Soit à certifier des capacités situées sur Suppression : laquelleAjout : le Suppression : ilAjout : territoire Suppression : porteAjout : des Etats participants interconnectés. Suppression : EnAjout : 23° Suppression : particulierAjout : La prise en compte des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France métropolitaine continentale, Suppression : siAjout : lorsqu'elle Suppression : cetteAjout : est Ajout : implicite, consiste à leur prise en compte uniquement dans la détermination de l'obligation de capacité Ajout : des acteurs obligés via l'application du coefficient de sécurité mentionné à l'article R. 335-8. 24° La procédure approfondie de participation transfrontalière, décrite aux articles R. 335-10 à R. 335-18, est Suppression : cédéeAjout : une Ajout : procédure de prise en compte explicite de certaines contributions de l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens à Suppression : unAjout : la Suppression : autreAjout : sécurité Suppression : exploitantAjout : d'approvisionnement en France. Applicable à partir de l'année de livraison 2019, Ajout : elle consiste en la certification d'installations de production et de consommateurs réalisant des effacements sur le Suppression : contratAjout : territoire Ajout : d'un Etat participant interconnecté, ayant acquis au préalable des tickets d'accès au marché de Ajout : capacité français. Cette procédure ne peut être mise en œuvre, pour une année de livraison donnée, que si une convention entre le gestionnaire du réseau de transport français et le ou les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté a été signée, et annexée aux règles du mécanisme de capacité par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, avant une date limite fixée dans les règles du mécanisme de capacité. 25° La procédure simplifiée de participation transfrontalière, décrite aux articles R. 335-19 à R. 335-22, est une procédure de prise en compte explicite de certaines contributions de l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens à la sécurité d'approvisionnement en France. Elle peut être appliquée à partir de l'année de livraison 2019 et permet la certification Suppression : ainsiAjout : des Ajout : interconnexions régulées ou dérogatoires de la France avec un Etat participant interconnecté. Cette procédure n'est applicable que Ajout : lorsque les Suppression : engagementsAjout : conditions Suppression : afférentsAjout : d'application Suppression : sontAjout : de Suppression : intégralementAjout : la Suppression : transférésAjout : procédure Suppression : auAjout : approfondie Suppression : nouvelAjout : ne Suppression : exploitantAjout : sont pas satisfaites. Suppression : 9Ajout : 26° Le Suppression : " responsable de périmètre de certification Suppression : " est la personne morale tenue pour responsable des engagements, pris par les Suppression : exploitantsAjout : personnes Ajout : morales ayant conclu des Ajout : contrats de certification des capacités Ajout : ou des interconnexions dans son périmètre, relatifs au règlement de la pénalité mentionnée à l'article L. 335-3. Il est soumis, à ce titre, au règlement financier relatif à l'écart Suppression : duAjout : constaté Suppression : responsableAjout : sur Suppression : deAjout : son périmètre de certification. La qualité de responsable de périmètre de certification s'acquiert par signature d'un contrat dédié avec le gestionnaire du réseau Suppression : publicAjout : de Ajout : transport français, ou d'une déclaration dédiée dans le cas où le gestionnaire du réseau de transport Suppression : d'électricitéAjout : français serait responsable de périmètre de certification pour la certification des interconnexions régulées. Toute capacité est rattachée à un périmètre de certification par un contrat conclu entre son exploitant et le responsable de périmètre de certification. Suppression : 10Ajout : Toute interconnexion régulée certifiée est rattachée à un périmètre de certification par une déclaration du gestionnaire du réseau de transport français. Toute interconnexion dérogatoire certifiée est rattachée à un périmètre de certification par un contrat conclu entre son gestionnaire et le responsable de périmètre de certification. 27° Le " rééquilibrage d'un Suppression : fournisseurAjout : acteur Ajout : obligé " est la modification, par le gestionnaire du réseau Suppression : public de transport Suppression : d'électricitéAjout : français, avant la date limite de recouvrement des garanties de capacité, de l'obligation d'un fournisseur, accompagnée d'un règlement financier. Suppression : 11Ajout : 28° Le Suppression : " règlement financier relatif au rééquilibrage d'un Suppression : fournisseurAjout : acteur Suppression : "Ajout : obligé est la transaction financière réalisée entre Suppression : ceAjout : cet Suppression : fournisseurAjout : acteur Ajout : obligé et le gestionnaire du réseau de transport Ajout : français, au titre des articles R. 335-46 à Ajout : R. 335-50, à l'occasion d'un rééquilibrage, pour une année de livraison donnée. Suppression : 12Ajout : 29° Le Suppression : " rééquilibrage d'un exploitant de capacité Suppression : "Ajout : ou, Suppression : désigneAjout : dans Ajout : le cadre de la procédure simplifiée de participations transfrontalières, du gestionnaire d'une interconnexion dérogatoire ou régulée, est une modification du niveau de Suppression : certificationAjout : capacité Suppression : d'uneAjout : certifié Ajout : de la capacité Suppression : ;Ajout : ou Suppression : ilAjout : de Ajout : l'interconnexion concernée. Il se traduit Ajout : : -par la signature d'un nouveau contrat de certification remplaçant et annulant le contrat en vigueurAjout : dans le cas d'une capacité ou d'une interconnexion dérogatoire ; -par la signature d'une nouvelle déclaration de certification, remplaçant et annulant la précédente dans le cas d'une interconnexion régulée. Suppression : 13Ajout : 30° Le " niveau de capacité effectif " reflète, pour une année de livraison donnée, la contribution réelle Suppression : de laAjout : d'une capacité Ajout : ou d'une interconnexion à la réduction du risque de défaillance pour une année de livraison donnée. Suppression : 14Ajout : 31° Le " règlement financier Suppression : relatif à l'écart d'un responsable du périmètre de certification " désigne la transaction financière réalisée par ce responsable lorsque le niveau de capacité effectif total dans son périmètre diffère du niveau de capacité certifié total ou lorsqu'un rééquilibrage d'un des exploitants de capacité Ajout : ou d'un des gestionnaires d'interconnexion dérogatoire ou du gestionnaire du réseau de transport français est intervenu dans son périmètre. Suppression : 15Ajout : 32° Le " registre des capacités certifiées " est un registre tenu par le gestionnaire du réseau Suppression : public de transport Suppression : d'électricitéAjout : français, à caractère public, répertoriant les capacités Ajout : et les interconnexions certifiées et leurs caractéristiques. Toute capacité figurant dans ce registre pour une année de livraison à venir, présente ou échue est une capacité existante. Une capacitéSuppression : en projet, dont l'exploitation est envisagée et qui ne figure dans le registre pour aucune année de livraison, est une capacité nouvelle. Suppression : 16Ajout : 33° Le " registre des garanties de capacité " est un registre tenu par le gestionnaire du réseau Suppression : public de transport Suppression : d'électricitéAjout : français, à caractère confidentiel, comptabilisant de manière sécurisée toutes les opérations de délivrance, de Suppression : transactionAjout : transaction-au Suppression : etAjout : comptant Ajout : ou à terme-et de destruction de garanties de capacité. Il comporte un compte pour chaque personne qui détient des garanties de capacité. La propriété d'une garantie de capacité résulte de son inscription, par le gestionnaire du réseau Suppression : public de transport Suppression : d'électricitéAjout : français, au compte du propriétaire. Suppression : 17Ajout : 34° Les " règles du mécanisme de capacité Ajout : français " comprennent : a) Les dispositions déterminant les années de livraison et les périodes de pointe PP1 et PP2 ; b) Suppression : L'ensemble desAjout : Des dispositions relatives à l'obligation de capacité, notamment au mode de calcul de la puissance de référence et à la détermination de l'obligation des fournisseurs, à la puissance unitaire de la garantie de capacité et au recouvrement des garanties de capacité ; c) Suppression : L'ensemble desAjout : Des dispositions relatives à la certification de capacité, notamment les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, les modalités d'adaptation prévue par l'article L. 321-16 pour la certification des capacités dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, le rééquilibrage des exploitants de capacitésAjout : , Ajout : des gestionnaires d'interconnexion dérogatoire, et Suppression : leAjout : du Suppression : règlementAjout : gestionnaire Suppression : financierAjout : du Suppression : relatifAjout : réseau Ajout : de transport français ; d) Des dispositions relatives aux règlements financiers relatifs aux rééquilibrages des acteurs obligés, ainsi qu'aux règlements financiers des responsables de périmètre de certification. 35° Les tickets d'accès au mécanisme de capacité français sont des biens meubles, incorporels et correspondant à Suppression : ceAjout : une Suppression : rééquilibrageAjout : puissance unitaire normative, mis en vente initialement par le gestionnaire du réseau de transport français et pouvant être acquis par des exploitants de capacités situés sur le territoire d'Etats participants interconnectés lors d'enchères dédiées.Ajout : Les tickets d'accès sont fongibles au sein d'un Etat participant interconnecté donné. Ils sont valables pour une année de livraison donnée.