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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 18 novembre 2018
Version en vigueur du 18 novembre 2018 au 1 avril 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'exploitant d'une capacité qui existe mais n'a pas encore été certifiée pour une année de livraison donnée n'a ni fait de demande de certification à la date limite prévue à l'article R. 335-9 , ni envoyé l'avis de fermeture de capacité mentionné à l'article R. 335-22, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée la capacité l'invite à faire sa demande de certification dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date limite de demande de certification. Si, à l'issue de ce délai, aucune demande n'a été reçue par le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité concerné, celui-ci en informe la Commission de régulation de l'énergie.
Nouvelle version :
Suppression : LorsqueI.-Le
Ajout :
Suppression : l'exploitant
Ajout : ministre
Suppression : d'une
Ajout : chargé
Ajout : de l'énergie fixe par arrêté la liste des mécanismes de