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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 18 novembre 2018
Version en vigueur du 18 novembre 2018 au 1 avril 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'exploitant d'une capacité certifiée anticipe, avant la date limite de cession des garanties de capacité mentionnée à l'article R. 335-9 , que son niveau de capacité effectif sera inférieur ou supérieur au niveau de capacité certifié, le responsable de périmètre de certification dont relève l'exploitant peut faire une demande de rééquilibrage. La demande de rééquilibrage donne lieu à la transmission par le responsable de périmètre de certification, selon les modalités prévues à l'article R. 335-13 , d'un nouveau dossier de demande de certification ainsi que de l'accord de l'exploitant de la capacité concernée. Cette demande de rééquilibrage intervient dans des conditions fixées dans les règles relatives au mécanisme de capacité. Ces conditions concernent notamment les périodes pendant lesquelles les demandes de rééquilibrages sont recevables et le nombre de demandes de rééquilibrage possibles.