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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 18 novembre 2018
Version en vigueur du 18 novembre 2018 au 1 avril 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le registre des garanties de capacité, pour une année de livraison, est clos à la date limite de cession des garanties de capacité, mentionnée à l'article R. 335-9 .
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : ASuppression : registreAjout : laSuppression : desAjout : suiteAjout : de la notification mentionnée à l'article R. 335-37 , dans le cas d'un rééquilibrage à la baisse, le responsable de périmètre de certification restitue au gestionnaire du réseau de transport français, dans un délai prévu par les règles du mécanisme de capacité et selon les modalités prévues à l'article R. 335-61 les
garanties de capacité
Suppression : ,
Suppression : pour
Ajout : correspondant
Suppression : une
Ajout : au
Suppression : année
Ajout : volume
de
Suppression : livraison,
Ajout : rééquilibrage
Ajout : retenu. Si ce montant de garanties de capacité
est
Suppression : clos
Ajout : effectivement
Ajout : restitué dans le délai imparti, le gestionnaire du réseau de transport français transmet
à
Suppression : la
Ajout : l'exploitant
Suppression : date
Ajout : de
Suppression : limite
Ajout : capacité
Ajout : ou au gestionnaire d'interconnexion dérogatoire le nouveau contrat
de
Suppression : cession
Ajout : certification
Suppression : des
Ajout : qui
Suppression : garanties
Ajout : annule
Ajout : et remplace le précédent. L'exploitant
de capacité
Ajout : ou le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire signe le contrat. Dans le cas d'une capacité
,
Suppression : mentionnée
Ajout : lorsque
Ajout : celle-ci est raccordée
à
Suppression : l'article
Ajout : un
Suppression : R
Ajout : réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport français transmet un exemplaire du contrat de certification au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité concerné
.
Suppression : 335-9
Ajout : Si
Ajout : les garanties ne sont pas restituées ou si elles le sont au-delà du délai imparti, la demande de rééquilibrage est réputée nulle et non avenue
.
Ajout : Aucun rééquilibrage de l'exploitant de capacité ou du gestionnaire d'interconnexion dérogatoire ne peut intervenir.