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Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 8 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Un arrêté pris par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie détermine le profil pour chaque période de livraison.
Ajout : douze mois avant le début de l'année civile de livraison d'électricité à venir, son estimation
la
Ajout : plus récente des éléments mentionnés à l'article L. 336-15 pour l'année civile de livraison d'électricité à venir ainsi que pour celle en cours. Cette communication comprend : 1° Les éléments de la comptabilité appropriée pour toutes les années civiles de livraison pour lesquelles des revenus sont constatés, incluant les volumes, les prix et les produits relatifs à toutes les transactions de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 ; 2° L'estimation du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques, calculée par l'addition : a) Des transactions déjà réalisées, générant des revenus définis à l'article L. 336-5 , enregistrés dans la comptabilité appropriée de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques ; b) Des estimations de la
Commission de régulation de l'énergie
Suppression : détermine
Ajout : pour
Suppression : le
Ajout : les
Suppression : profil
Ajout : transactions
Ajout : futures ; 3° Des quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année
pour
Suppression : chaque
Ajout : la
Ajout : production d'électricité ; 4° Des quantités d'électricité qui feront, le cas échéant, l'objet de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 et déterminées sur la base de la
période
Ajout : annuelle d'application prévue à l'article L. 337-3-2 ; 5° Du montant prévisionnel du tarif unitaire
de
Ajout : la minoration en tenant compte, le cas échéant, des modulations du tarif unitaire prévues à l'article L. 337-3-6 du code de l'énergie, en s'appuyant sur le tarif de taxation et le tarif d'écrêtement prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du code d'imposition sur les biens et services, ainsi que de la période annuelle d'application prévue à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie publie douze mois avant, six mois avant et mensuellement à compter de trois mois avant l'année civile de
livraison
Ajout : à venir les estimations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article relatives à cette même année
.
Ajout : Dans son rapport publié douze mois avant le début cette année civile, la Commission de régulation de l'énergie peut, si les incertitudes sur le montant prévisionnel du tarif unitaire de la minoration mentionné au 5° le justifient, assortir l'estimation d'un intervalle de confiance.