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La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix Ajout : ainsi que, le cas échéant, la part du montant global correspondant aux versements du terme “CP1” qui est attribuée au fournisseur conformément à l'article R. 336-35-2, et le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs à chaque fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin de l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le mois suivant et conformément à article R. 336-25 , chaque fournisseur verse, par virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des dépôts et consignationsAjout : . Suppression : quiAjout : La Ajout : Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite Suppression : àAjout : les Suppression : ElectricitéAjout : compléments de Suppression : FranceAjout : prix Suppression : lesAjout : recouvrés Suppression : montantsAjout : dans Suppression : telsAjout : un Suppression : queAjout : délai Suppression : notifiésAjout : de Suppression : parAjout : sept Suppression : laAjout : jours Suppression : CommissionAjout : ouvrés Suppression : deAjout : à Suppression : régulationAjout : Electricité de Suppression : l'énergieAjout : France, Suppression : dansAjout : déduction Suppression : unAjout : faite Suppression : délaiAjout : le Suppression : deAjout : cas Suppression : septAjout : échéant Suppression : joursAjout : des Suppression : ouvrés.Ajout : parts Suppression : LeAjout : du montant global correspondant aux versements du terme Suppression : "Ajout : “CP1” Suppression : CP2Ajout : attribuées Suppression : "Ajout : à Suppression : estAjout : certains Suppression : déduitAjout : fournisseurs Ajout : conformément à l'article R. 336-35-2. Ces parts sont reversées, dans la limite du montant global recouvré par la Caisse des Suppression : montantsAjout : dépôts Suppression : facturésAjout : et Suppression : àAjout : consignations, Suppression : chaqueAjout : aux Suppression : fournisseurAjout : fournisseurs Ajout : concernés dans le même délai, sous réserve, pour Suppression : sesAjout : les Suppression : achatsAjout : fournisseurs Ajout : qui sont redevables du complément de prix, de l'acquittement préalable de ce complément conformément aux modalités prévues au Suppression : titreAjout : présent Ajout : article. En application des troisièmes et quatrièmes alinéas du II de Suppression : l'ARENHAjout : l'article Suppression : lorsAjout : L. Ajout : 336-5, sont déduits des versements de la Suppression : périodeAjout : compensation Ajout : annuelle des charges imputables aux missions de Suppression : livraisonAjout : service Ajout : public assignées à Suppression : venir,Ajout : Electricité Suppression : proportionnellementAjout : de Ajout : France en application de l'article L. 121-6 : 1° La part du montant global correspondant aux sommes attribuées à Suppression : laAjout : Electricité Suppression : quantitéAjout : de Ajout : France au titre du terme “CP1” du complément de Suppression : produitAjout : prix Suppression : cédéeAjout : et Ajout : excédant le montant nécessaire à Suppression : celui-ciAjout : la Suppression : lorsAjout : compensation Ajout : du caractère excédentaire de la Suppression : périodeAjout : demande Suppression : pourAjout : globale Suppression : laquelleAjout : des Suppression : aAjout : fournisseurs Suppression : étéAjout : évalué Suppression : calculéAjout : selon Suppression : ceAjout : les Ajout : modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 336-35-2 ; 2° Le termeAjout : “CP2” du complément de prix. La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de cette déductionAjout : et le notifie à Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui réduit en conséquence les montants des versements à Electricité de France pour la compensation des charges retracées par le compte “Service public de l'énergie” qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R.Ajout : 121-33.